Chapitre Chapitre II : Information et documentation›Sect. Section 3 : Transmission d'informations et communication entre acteurs du système ferroviaire

Art. 15

En vigueur depuis le 20 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice du droit dont il dispose conformément à l'article 108 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut demander aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires de l'infrastructure que lui soient communiqués les indicateurs de sécurité particuliers suivants : a) Ceux qu'ils se sont engagés à suivre au titre de leur agrément de sécurité ou de leur certificat de sécurité unique ; b) Ceux associés à l'autorisation de mise en service, à l'autorisation de mise sur le marché ou à l'autorisation d'exploitation en tenant lieu d'un système ou d'un sous-système placé sous le contrôle des personnes précédemment citées ; c) Ceux demandés à la suite d'un manquement grave constaté à l'occasion d'un contrôle, d'un accident grave, d'un accident ou d'un incident concernant un élément du système ferroviaire placé sous le contrôle des personnes précédemment citées.
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legi/LEGITEXT000044533697#art-15

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