Chapitre Chapitre III : Exigences relatives à l'exploitation›Sect. Section 1 : Personnel
Art. 18
En vigueur depuis le 20 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conducteur responsable de la circulation du train, en mode nominal, doit se trouver en tête dans le sens du mouvement. Il doit disposer en cabine de conduite ou à proximité des agrès de signalisation et de protection en cas de présence d'un obstacle sur la voie.
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Prolegi/LEGITEXT000044533697#art-18