Chapitre Chapitre II : Information et documentation›Sect. Section 3 : Transmission d'informations et communication entre acteurs du système ferroviaire
Art. 13
En vigueur depuis le 20 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout document, élément ou pièce intéressant la sécurité des circulations est conservé pendant une durée minimale d'une année. Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure précisent dans leur système de gestion de la sécurité les conditions de conservation de ces documents, éléments ou pièces, et notamment de leurs communications de sécurité.
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Prolegi/LEGITEXT000044533697#art-13