Chapitre Chapitre III : Exigences relatives à l'exploitation›Sect. Section 2 : Circulations

Art. 22

En vigueur depuis le 20 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La vitesse maximale autorisée en cas de défaillance totale des feux avant, telle que prévue aux points 4.1 et 4.2 de l'appendice B2 du règlement d'exécution (UE) 2019/773 du 16 mai 2019 susvisé, est de 30 km/h. La vitesse maximale autorisée en cas de défaillance du dispositif d'avertissement sonore en cours de route, telle que prévue au point 6 de l'appendice B2 du règlement d'exécution (UE) 2019/773 susvisé, est de 30 km/h. La vitesse maximale de la marche à vue prévue au point 9 du même appendice et de la marche en manœuvre est de 30 km/h. Sur les lignes conventionnelles, en cours de circulation, lorsqu'une panne de l'équipement radio de bord est avérée, le conducteur ne doit pas dépasser la vitesse de 70 km/h pour un train de voyageurs et de 50 km/h pour un train de marchandises.
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legi/LEGITEXT000044533697#art-22

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