Chapitre Chapitre IV : Règles relatives aux éléments du système ferroviaire›Sect. Section 3 : Véhicules

Art. 41

En vigueur depuis le 20 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du 2 du point 7.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2016/919 du 27 mai 2016 susvisé, les véhicules autorisés à être mis en circulation pour la première fois et destinés uniquement à des services nationaux de transport ferroviaire peuvent déroger à l'obligation d'être équipé de l'ETCS, sauf lorsque la zone dans laquelle ils sont utilisés comprend plus de cent cinquante kilomètres d'un tronçon équipé ou devant être équipé d'un système ETCS dans les cinq ans suivant leur autorisation de mise en service. Les dates d'équipement de l'ETCS à prendre en compte pour l'application des dispositions prévues à l'alinéa précédent sont celles fixées par le plan national de mise en œuvre mentionné au point 7.4.4 de l'annexe du même règlement, dans sa version en vigueur au moment du dépôt du dossier. Le plan national de mise en œuvre est mis à jour régulièrement et au moins tous les cinq ans à partir des informations communiquées par les gestionnaires de l'infrastructure concernés, qui doivent notamment fournir les précisions utiles sur la planification du déploiement de l'ETCS, et du démantèlement des systèmes de signalisation existants, sur les quinze ans à venir. Chaque année, les gestionnaires de l'infrastructure concernés précisent dans leur documentation mise à disposition du public les dates de mise en service de l'ETCS et du démantèlement des systèmes de signalisation sur les six ans à venir.
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legi/LEGITEXT000044533697#art-41

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