Chapitre Chapitre IV : Règles relatives aux éléments du système ferroviaire›Sect. Section 3 : Véhicules

Art. 43

En vigueur depuis le 20 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La mesure prévue par l'article 41 fait l'objet d'une information publiée par tout moyen par les gestionnaires de l'infrastructure concernés. Ils prennent toute mesure utile pour assurer le respect des dispositions prévues à l'article 42. Ils en informent les utilisateurs par tout moyen.
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legi/LEGITEXT000044533697#art-43

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