Art. 12

En vigueur depuis le 25 févr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Pour le scrutin plurinominal, chaque électeur vote pour un nombre de candidats au plus égal au nombre de sièges à pourvoir dans son collège ; 2° Pour le scrutin de liste, chaque électeur vote pour une liste entière, sans rayer ou ajouter aucun nom ni modifier l'ordre de présentation.
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