Art. 11

En vigueur depuis le 25 févr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucune candidature ni aucune liste ne peut être déposée après la date limite prévue à l'article 10 ci-dessus. Toutefois, en ce qui concerne les élections au scrutin de liste : 1° Si, dans un délai de cinq jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles par la commission électorale, celle-ci en informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci procède alors, dans un délai de trois jours francs à compter de l'expiration du délai de cinq jours francs susmentionné, aux remplacements nécessaires. A défaut de remplacement, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat. 2° Si, avant une date fixée par le calendrier électoral, un candidat d'une liste devient inéligible, remet sa démission ou décède, le délégué de la liste concernée procède à son remplacement dans un délai d'une semaine après la réunion de la commission ayant constaté la défaillance. A défaut de remplacement, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat. Toute défaillance survenant postérieurement à la date fixée par le calendrier électoral mentionnée au 2° ci-dessus ne peut plus donner lieu à remplacement. Toutefois, la liste considérée est prise en compte dans le processus électoral.
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