Art. 6

En vigueur depuis le 18 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission doit rendre, comme mentionné à l'article 1er, son rapport définitif au ministre chargé de l'outre-mer dans le délai maximum de deux ans, soit avant la fin du premier trimestre de l'année 2018. La remise du rapport au ministre met fin aux activités de la commission, qui se trouve alors dissoute de plein droit.
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legi/LEGITEXT000032067566#art-6

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