Art. 5

En vigueur depuis le 18 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données permettant au contrôleur financier de vérifier le respect du budget lui sont communiquées a posteriori selon une périodicité et des modalités qu'il définit en concertation avec l'établissement, notamment : - des états retraçant la situation de l'exécution du budget ; - la situation de la trésorerie ; - l'état détaillé des effectifs permanents et non permanents ; - l'état détaillé des dépenses de rémunération ; - les états des aides, subventions, prêts et garanties accordés ; - les contrats et conventions générateurs de recettes pour l'établissement ; - des tableaux de bord décrivant l'activité de l'établissement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043874404#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil