Art. 6
En vigueur depuis le 18 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute pièce, accompagnée des documents nécessaires, soumise au visa du contrôleur financier et non renvoyée dans un délai de dix jours ouvrés à compter de sa réception, est considérée comme visée. Le délai est interrompu par une demande écrite et motivée de précisions ou de pièces justificatives complémentaires. Lorsque le contrôleur financier refuse un visa, il adresse ses observations écrites à l'ordonnateur. En cas de désaccord persistant, il ne peut être passé outre au refus de visa que sur autorisation expresse du ministre chargé du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000043874404#art-6