Art. 5

En vigueur depuis le 8 févr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Par exception aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté, le remboursement du centre hospitalier universitaire est pris en charge par le budget du ministère chargé de la santé, dans la limite des crédits prévus à cet effet, lorsque l'interne effectuant le stage extrahospitalier est inscrit à l'un des diplômes d'études spécialisées suivants : - médecine du travail ; - santé publique et médecine sociale ; - pharmacie hospitalière et des collectivités ; - pharmacie industrielle et biomédicale ; - pharmacie spécialisée. Le centre hospitalier universitaire de rattachement retourne au ministère chargé de la santé le formulaire prévu à l'annexe II afin d'établir le montant des sommes exactes qui lui seront remboursées.
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legi/LEGITEXT000005765335#art-5

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