Art. 7

En vigueur depuis le 8 févr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'interne bénéficie des congés prévus aux articles 12 à 17 du décret du 10 novembre 1999 susvisé, le centre hospitalier universitaire dont il relève assure les rémunérations prévues auxdits articles. Le centre hospitalier universitaire est remboursé dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus. Lorsqu'un congé se prolonge au-delà de la période de stage prévue par la convention, la prise en charge de l'interne concerné est modifiée en fonction de la nouvelle affectation des intéressés.
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legi/LEGITEXT000005765335#art-7

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