Art. 10
En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du 4 de l'article D. 343-23 du code rural et de la pêche maritime, une dotation annuelle équivalant à 50 % du coût des formations et dans la limite de quatre-vingt-dix mille euros est versée à l'organisme qui est chargé de la mise en œuvre des formations des maîtres exploitants.
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Prolegi/LEGITEXT000022417642#art-10