Art. 2
En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la dotation de gestion prévue à l'article D. 343-24 du code rural et de la pêche maritime est calculé sur la base de quarante-six euros par agrément prononcé et de seize euros par renouvellement d'agrément prononcé et dans la limite d'un montant maximal fixé annuellement par le ministre chargé de l'agriculture.
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Prolegi/LEGITEXT000022417642#art-2