Art. 3

En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant mensuel de la bourse prévue à l'article D. 343-23 du code rural et de la pêche maritime est fixé à : ― deux cent trente euros ; ― trois cent quatre-vingt-cinq euros pour les stagiaires qui remplissent l'une des conditions suivantes : a) Avoir au moins un membre de sa famille à charge au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale ; b) Etre domicilié dans un département d'outre-mer et réaliser son stage hors de ce département ; c) Etre domicilié en France et réaliser son stage dans un pays étranger ; d) Avoir réalisé une activité salariée pendant au moins six mois au cours des douze mois précédant le stage.
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legi/LEGITEXT000022417642#art-3

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