Sect. Indemnité de chaussures et de vêtements de travail.

Art. 17

En vigueur depuis le 20 juil. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Une indemnité spéciale peut être allouée aux agents dont les fonctions entraînent une usure anormalement rapide des chaussures ou des vêtements de travail sans que ceux-ci soient fournis par la collectivité d'emploi.
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legi/LEGITEXT000006070411#art-17

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