Sect. Indemnité d'astreinte pour les agents de maîtrise ouvrière et d'exécution des services techniques communaux.
Art. 12
En vigueur depuis le 20 juil. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents de maîtrise ouvrière et d'exécution des services techniques communaux peuvent percevoir, à compter du 1er janvier 1975, une indemnité d'astreinte lorsqu'ils sont tenus d'effectuer une permanence à domicile en vue de répondre aux nécessités urgentes du service. L'indemnité d'astreinte ne peut être attribuée aux agents logés par nécessité absolue de service.
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Prolegi/LEGITEXT000006070411#art-12