Sect. Indemnité horaire de nuit.
Art. 13
En vigueur depuis le 20 juil. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents des communes et des établissements publics communaux autres que les offices d'habitation à loyer modéré et les établissements hospitaliers, qui assurent totalement ou partiellement leur service normal entre 21 heures et 6 heures peuvent percevoir des indemnités horaires. Lorsque le service normal de nuit nécessite un travail intensif, l'indemnité horaire à laquelle ils peuvent prétendre peut être majorée pour ceux des agents visés à l'alinéa 1 dont la liste est établie par les soins du ministère de l'intérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000006070411#art-13