Sect. Dispositions particulières.
Art. ANNEXE, 49
En vigueur depuis le 11 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant minimum de la subvention visée à l'article 34 est égal à :
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006079433#art-annexe-49