Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables aux opérateurs effectuant ou participant à des échanges d'animaux vivants
Art. 10
En vigueur depuis le 25 juin 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout opérateur doit consigner dans un registre l'inventaire permanent des animaux, semences et embryons avec mention de leur origine et de leur destination. Ce registre doit être conservé pendant un délai minimal de trois ans. Il doit être présenté à toute requête des services de contrôle.
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Prolegi/LEGITEXT000005616060#art-10-1