Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables aux opérateurs effectuant ou participant à des échanges d'animaux vivants
Art. 14
En vigueur depuis le 25 juin 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérateurs qui procèdent à l'expédition à partir du territoire national de lots constitués de bovins, porcins, ovins, caprins ou de chevaux d'embouche ou de boucherie, qui sont issus de différentes exploitations, ou à l'introduction sur le territoire national de lots d'animaux de ces mêmes espèces aux fins de leur réexpédition totale ou partielle vers un ou plusieurs destinataires, sont tenus de n'utiliser que des centres de rassemblement agréés par le préfet du département dans lequel ces centres sont situés, pour le regroupement ou la réexpédition des lots.
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Prolegi/LEGITEXT000005616060#art-14-1