Chapitre Chapitre III : Agrément des centres de rassemblement.

Art. 17

En vigueur depuis le 4 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Si les conditions d'équipement et de fonctionnement sont jugées conformes aux conditions fixées en annexe V, l'agrément est accordé par le préfet, sur proposition du directeur chargé de la protection des populations. Il donne lieu à la délivrance d'un numéro d'agrément. L'agrément est accordé pour une durée de quatre ans renouvelable sur demande expresse. Lorsqu'il est constaté qu'une ou plusieurs obligations auxquelles l'agrément est lié ne sont plus respectées, et après mise en demeure, la suspension ou le retrait de l'agrément sont prononcés. Le centre bénéficiaire est soumis à des contrôles vétérinaires réguliers par un vétérinaire officiel.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005616060#art-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil