Chapitre Chapitre IV : Contrôles vétérinaires.

Art. 20

En vigueur depuis le 25 juin 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque des éléments d'information permettent de présumer une infraction, des contrôles en cours de transport peuvent être organisés. De même les contrôles à destination peuvent être intensifiés lors du constat de manquements répétés à la réglementation communautaire de la part d'un opérateur. L'intensification de ces contrôles peut aussi porter sur les animaux, semences et embryons en provenance d'une exploitation, d'un centre ou organisme, d'un centre de rassemblement agréé, ou d'une région d'origine.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005616060#art-20

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil