Chapitre Chapitre V : Sanctions des contrôles.
Art. 23
En vigueur depuis le 4 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre des contrôles prévus au chapitre IV et pour l'application des articles 21 et 22, les agents en charge des contrôles vétérinaires peuvent prescrire la mise en quarantaine des animaux ou la consignation des semences et embryons dans l'attente d'une décision du directeur chargé de la protection des populations.
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Prolegi/LEGITEXT000005616060#art-23