Chapitre Chapitre IV : Contrôles vétérinaires.
Art. 19
En vigueur depuis le 4 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors des introductions sur le territoire national des animaux, semences ou embryons des espèces visées en annexe I, des contrôles vétérinaires sont réalisés à destination, par sondage et de façon non discriminatoire. Les opérateurs sont tenus d'accorder toute facilité aux agents en charge des contrôles vétérinaires, de prêter leur concours pour l'exécution de ces contrôles ; ils sont notamment responsables de la contention des animaux.
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Prolegi/LEGITEXT000005616060#art-19