Chapitre Chapitre V : Sanctions des contrôles.
Art. 24
En vigueur depuis le 4 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision prise, en application des articles 21, 22 et 23, par les agents en charge des contrôles vétérinaires doit être motivée et notifiée au détenteur des animaux, semences ou embryons. A charge pour lui, le cas échéant, d'en informer le propriétaire des marchandises.
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Prolegi/LEGITEXT000005616060#art-24