Chapitre Chapitre V : Sanctions des contrôles.
Art. 25
En vigueur depuis le 25 juin 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais induits par les mesures prises en application des articles 21, 22 et 23, y compris les frais de transport, d'enfouissement ou de désinfection, sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'expéditeur ou, à défaut, de tout opérateur intervenant dans l'introduction sur le territoire national ou l'expédition à partir du territoire national ; ces mesures ne donnent lieu à aucune indemnité. En cas de refus de se conformer aux injonctions administratives, il y est pourvu d'office à leur compte. Les frais de ces opérations sont recouvrés sur un état dressé par le préfet.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005616060#art-25