Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables aux opérateurs effectuant ou participant à des échanges d'animaux vivants
Art. 13
En vigueur depuis le 25 juin 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérateurs enregistrés procédant aux introductions sur le territoire national d'animaux autres que des bovins, porcins, ovins, caprins ou chevaux d'embouche ou de boucherie, de semences ou embryons sont tenus de transmettre un état semestriel récapitulatif de leurs introductions. Cet état devra notamment faire apparaître les espèces et les quantités introduites par pays d'origine.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005616060#art-13-1