Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables aux opérateurs effectuant ou participant à des échanges d'animaux vivants

Art. 12

En vigueur depuis le 4 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout opérateur qui réceptionne des animaux, des semences ou embryons introduits sur le territoire national doit : vérifier la présence et la concordance des marques d'identification, des certificats ou documents d'accompagnement visés à l'article 3, paragraphe 3, et aux articles 5 et 6 ; signaler toute anomalie constatée au directeur chargé de la protection des populations et procéder à l'isolement des marchandises dans ce cas ; conserver les certificats sanitaires originaux pendant une durée minimale d'un an ; faire accompagner chacun des lots d'animaux éventuellement réexpédiés, après fractionnement ou non, d'une copie du certificat sanitaire original où il aura apposé ses nom et coordonnées. En particulier, l'exploitant du marché ou du centre de rassemblement agréé et l'exploitant de l'abattoir destinataire sont responsables, respectivement, de l'admission ou de l'abattage des animaux ne répondant pas aux dispositions de l'article 3, paragraphe 3, et des articles 5 et 6.
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legi/LEGITEXT000005616060#art-12-1

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