Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives aux opérations de vidanges
Art. 18
En vigueur depuis le 16 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositifs limitant les départs des sédiments prévus à l'article 10 sont régulièrement entretenus et opérationnels lors de la vidange. Pour réduire la mobilisation et l'entraînement des sédiments à l'aval du plan d'eau, le débit de vidange est contrôlé par manœuvre et surveillance des organes de vidange afin de limiter la vitesse d'abaissement du niveau d'eau du plan d'eau, voire d'arrêter momentanément la vidange.
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Prolegi/LEGITEXT000043938406#art-18