Chapitre Chapitre V : Dispositions relatives à l'entretien et au suivi de l'installation›Sect. Section 1 : Dispositions relatives à l'entretien du plan d'eau
Art. 22
En vigueur depuis le 16 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant est tenu d'entretenir le plan d'eau et ses abords, y compris la digue, sauf si l'entretien de celle-ci relève de la responsabilité d'un tiers qui en a l'usage principal, et, le cas échéant, les dispositifs d'alimentation (partiteur, canaux de dérivation, etc.). Hors entretien courant, le service chargé de la police de l'eau est tenu informé des dates de réalisation des opérations d'entretien significatives au moins quinze jours avant leur démarrage, sauf dans les cas où l'urgence impose une intervention immédiate.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000043938406#art-22