Chapitre Chapitre II : Dispositions techniques générales›Sect. Section 2 : Eléments relatifs à la sécurité
Art. 6
En vigueur depuis le 16 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les plans d'eau susceptibles de subir une montée en charge, les digues sont munies d'un dispositif de déversoir de crue. Ce dernier est conçu de façon à résister à une surverse et est dimensionné de façon à évacuer au minimum une crue centennale et le débit maximal d'alimentation. La surverse ne cause aucun désordre ni à l'ouvrage ni aux biens et personnes situés à l'aval du site. Les déversoirs de crue fonctionnent à écoulement libre et comportent un dispositif de dissipation de l'énergie pour la protection de l'ouvrage et des berges du cours d'eau récepteur.
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Prolegi/LEGITEXT000043938406#art-6