Chapitre Chapitre II : Inspections de l'aire de mouvement
Art. 11
En vigueur depuis le 12 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant d'aérodrome effectue ou fait effectuer des inspections régulières de l'aire de mouvement et des installations associées. Il établit un programme d'inspections selon les modalités définies par le présent chapitre. Ce programme est mis en œuvre par le personnel formé conformément à l'article 5.
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Prolegi/LEGITEXT000043650692#art-11