Art. 5
En vigueur depuis le 27 mai 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fréquences des bandes 2 400-2 483,5 MHz et 5 150-5 350 MHz, attribuées sans assignation spécifique à un utilisateur, fonctionnent sur une base de non-brouillage et sans garantie de protection ; le titulaire devra désactiver ses installations en cas de brouillage des équipements du ministère de la défense, sur simple demande de celui-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000005634427#art-5