Chapitre CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX AGREMENTS EN QUALITE DE MAITRE D'ŒUVRE ET EN QUALITE DE VERIFICATEUR

Art. 12-1

En vigueur depuis le 15 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La délivrance d'un agrément fait l'objet d'une attestation notifiée au demandeur. Cette attestation comporte : a) Sa date de délivrance ; b) L'identification du demandeur ; c) L'identification des catégories d'installations ou des domaines pour lesquels la personne peut effectuer des interventions en qualité de maître d'œuvre ou exercer les fonctions de vérificateur ; d) Les noms et prénoms des personnes, dans la limite de quatre, désignées comme dirigeants responsables ; e) La date de fin de validité de l'agrément délivré ; f) L'identification et la signature de la personne compétente pour prendre la décision d'agrément.
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legi/LEGITEXT000022899286#art-12-1

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