Chapitre CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX AGREMENTS EN QUALITE DE MAITRE D'ŒUVRE ET EN QUALITE DE VERIFICATEUR

Art. 10

En vigueur depuis le 30 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― L'agrément prévu aux articles 1er et 5 est délivré pour une durée maximale de cinq ans. Il indique, suivant le cas, les catégories d'installations ou les domaines pour lesquels la personne peut effectuer des interventions en qualité de maître d'œuvre ou exercer les fonctions de vérificateur. Si le bénéficiaire de l'agrément est une personne morale, la décision d'agrément précise en outre le nom des dirigeants responsables présentés, dans la limite de quatre. II. ― La délivrance d'un agrément au titre de maître d'œuvre ou de vérificateur pour une catégorie d'installations ou un domaine ne modifie pas la durée de l'agrément initialement accordé pour une autre catégorie d'installations ou un autre domaine. III. ― Les maîtres d'œuvre et vérificateurs portent à la connaissance du directeur du STRMTG toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré, notamment lorsque la personne morale ne peut plus s'assurer le concours de l'un des dirigeants responsables mentionnés aux b des articles 4 et 8 ou ne bénéficie plus de l'accréditation mentionnée à l'article 8.
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