Chapitre CHAPITRE 2 : AGREMENT EN QUALITE DE VERIFICATEUR
Art. 6
En vigueur depuis le 15 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour pouvoir être agréé afin d'exercer les fonctions de vérificateur sur une ou plusieurs des catégories d'installations ou domaines visés à l'article 5, tout demandeur doit justifier : a) De son honorabilité ; b) D'une assurance permettant une couverture financière suffisante des risques découlant des missions de vérification et de leurs conséquences ; c) De ses compétences professionnelles ; d) D'une organisation, d'une méthodologie et de moyens techniques lui permettant d'assurer en permanence la qualité et l'objectivité des missions envisagées.
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Prolegi/LEGITEXT000022899286#art-6