Art. 5

En vigueur depuis le 26 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les formulaires de la déclaration sont conservés par le service ou l'unité compétent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005618009#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil