Art. 1

En vigueur depuis le 28 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Aux fins du présent arrêté, on entend par : 1. « Animaux » : tous les animaux, domestiques ou sauvages, sensibles aux maladies de l'annexe I et, le cas échéant, de l'annexe II du présent arrêté ainsi que leurs spermes, ovules et embryons. 2. « Etablissement » : un établissement tel que défini à l'article D. 236-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception de ceux détenant des animaux à des fins de recherche scientifique fondamentale ou appliquée et ceux pratiquant l'élevage des animaux pour les besoins de cette recherche. 3. « Etablissement non agréé » : un établissement tel que défini au 2 du présent article ou un établissement enregistré au titre de l'article 4 de la directive 92/65/ CEE.
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legi/LEGITEXT000026049458#art-1

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