Chapitre Chapitre Ier : Dispositions applicables aux établissements›Sect. Section 1 : Demande d'agrément
Art. 3
En vigueur depuis le 28 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande d'agrément conformément aux dispositions de l'annexe III est adressée par le responsable de l'établissement, par lettre recommandée avec accusé de réception, au préfet (directeur départemental chargé de la protection des populations) du département dans lequel l'établissement est implanté. Pour être jugés recevables, la demande et le dossier doivent être complets et réguliers. Si le directeur départemental chargé de la protection des populations ou son représentant estime que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, il invite le demandeur à régulariser ou à compléter son dossier dans un délai maximum de deux mois à compter de son dépôt.
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Prolegi/LEGITEXT000026049458#art-3