Chapitre Chapitre Ier : Dispositions applicables aux établissements›Sect. Section 3 : Maintien de l'agrément
Art. 8
En vigueur depuis le 28 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le responsable de l'établissement est tenu d'informer le directeur départemental chargé de la protection des populations de toute modification relative à son établissement et doit actualiser les pièces constitutives du dossier initial de demande d'agrément et les notifier au directeur départemental chargé de la protection des populations, qui peut demander le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément, avec mise en œuvre d'une nouvelle procédure, en cas de modification notable des éléments du dossier.
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Prolegi/LEGITEXT000026049458#art-8