Chapitre Chapitre Ier : Dispositions applicables aux établissements›Sect. Section 2 : Procédure d'agrément

Art. 5

En vigueur depuis le 22 juin 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément est refusé si les conditions de l'article 4 ne sont pas respectées. Les points de non-conformité sont notifiés au responsable de l'établissement. Le responsable de l'établissement qui présente une nouvelle demande doit répondre à ces éléments point par point. Un agrément conditionnel peut toutefois être accordé à l'établissement pour une durée maximale de six mois, sous réserve de la présentation par le responsable de l'établissement d'un échéancier de régularisation des non-conformités. L'agrément est définitivement refusé si, en cas d'agrément conditionnel, la régularisation des points de non-conformité n'a pas été effectuée. Les points de non-conformité sont notifiés au responsable de l'établissement. Le responsable de l'établissement qui présente une nouvelle demande doit répondre à ces éléments point par point.
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legi/LEGITEXT000026049458#art-5

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