Titre TITRE VI : ÉVALUATION DES DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT.

Art. 21

En vigueur depuis le 1 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les préparations de composition connue, à l'exception des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 du code rural, classées selon la méthode mentionnée à l'article 19, point b, une nouvelle évaluation du danger pour l'environnement par la méthode visée à l'article 19, point a, ou par celle visée à l'article 19, point b, est effectuée lorsque : - le fabricant modifie la composition en remplaçant ou en ajoutant un ou plusieurs composants, qu'il s'agisse ou non de composants dangereux ; - le fabricant modifie, selon le tableau suivant, la concentration initiale, exprimée en pourcentage poids/poids ou volume/volume, d'un ou de plusieurs des composants dangereux entrant dans leur composition : INTERVALLE de concentration initiale du composant (en %) VARIATION PERMISE DE concentration initiale du composant (en %) ≤ 2,5 ± 30 > 2,5 ≤ 10 ± 20 > 10 ≤ 25 ± 10 > 25 ≤ 100 ± 5 Cette nouvelle évaluation est applicable sauf s'il y a des raisons scientifiques valables pour considérer qu'une réévaluation du danger n'aboutira pas à un changement de classification.
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legi/LEGITEXT000005872402#art-21

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