Titre TITRE VIII : DESCRIPTION DE L'ÉTIQUETAGE.

Art. 24

En vigueur depuis le 1 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'étiquetage sur l'emballage des préparations dangereuses au sens de l'article 1er du présent arrêté doit répondre à toutes les conditions du présent titre et aux dispositions particulières figurant à l'annexe V, parties A et B, du présent arrêté (annexe non reproduite). II. - L'étiquetage sur l'emballage des préparations au sens de l'article 3, telles que définies à l'annexe V, parties B et C, du présent arrêté, (annexe non reproduite) doit répondre aux conditions des points 1 et 2 de l'article 26 et aux dispositions particulières figurant à l'annexe V, parties B et C du présent arrêté (annexe non reproduite). III. - En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 du code rural, les exigences d'étiquetage prévues par le présent arrêté sont accompagnées de la mention suivante : "Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement." Cet étiquetage est sans préjudice des informations requises conformément à l'arrêté du 6 septembre 1994 susvisé.
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legi/LEGITEXT000005872402#art-24

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