Titre TITRE VIII : DESCRIPTION DE L'ÉTIQUETAGE.
Art. 27
En vigueur depuis le 18 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le contenu de l'emballage ne dépasse pas 125 millilitres : - pour les préparations classées comme facilement inflammables, comburantes, irritantes, à l'exception de celles affectées de la phrase de risque R 41, ou dangereuses pour l'environnement et affectées du symbole N, il n'est pas nécessaire d'indiquer les phrases de risque R ni les phrases S ; - pour les préparations classées comme inflammables ou dangereuses pour l'environnement et non affectées du symbole N, il est nécessaire d'indiquer les phrases de risque R, mais pas les phrases S.
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Prolegi/LEGITEXT000005872402#art-27