Titre TITRE IX : MISE EN OEUVRE DES CONDITIONS D'ÉTIQUETAGE.
Art. 31
En vigueur depuis le 18 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La couleur et la présentation de l'étiquette - ou, dans le cas de l'article 30 du présent arrêté, de l'emballage - doivent être telles que le symbole de danger et son fond s'en distinguent clairement.
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Prolegi/LEGITEXT000005872402#art-31