Titre TITRE VII : DESCRIPTION DE L'EMBALLAGE.
Art. 23
En vigueur depuis le 18 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
L'emballage des préparations est considéré comme répondant aux exigences du point I, premier, deuxième et troisième tirets, de l'article 22 du présent arrêté, lorsqu'il est conforme aux exigences applicables au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, par route, par voie navigable intérieure, par voie maritime ou par air.
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Prolegi/LEGITEXT000005872402#art-23