Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La transmission des résultats d'analyse prévue au IV de l'article D. 654-37 du code rural et de la pêche maritime prend au minimum la forme d'un récapitulatif mensuel élaboré par le laboratoire ou son mandataire. Les résultats concernant le paiement sont repris sur le bordereau de règlement des livraisons.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026627657#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil