Art. 3
En vigueur depuis le 30 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les sous-officiers de gendarmerie, au sein de chacune des formations mentionnées à l'annexe I, une commission examine la situation de l'ensemble des militaires remplissant les conditions pour se voir attribuer le diplôme de qualification supérieure. Cette commission est composée des membres désignés, pour chacune de ces formations, conformément à l'annexe II du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000048475537#art-3